1. Treize jours au moins avant la date du scrutin, les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin, un exemplaire de format 210 x 297 mm de chaque liste de candidats, établi par les candidats, et, éventuellement, un exemplaire du feuillet de propagande mentionné à l'article 33, sont adressés aux électeurs par les préfets des départements pour le premier collège et par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.
Arrêté du 23 novembre 1985 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1985.
TexteArrêté du 23 novembre 1985
RattachementSECTION IV : Elections au conseil d'administration du centre national de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006382179
Texte parentLEGITEXT000006070568
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