1. Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats dix-huit jours au moins avant la date du scrutin.
Arrêté du 23 novembre 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1985.
TexteArrêté du 23 novembre 1985
RattachementSECTION I : Elections aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006382154
Texte parentLEGITEXT000006070568
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