1. Les préfets des départements établissent par arrêté :
2. 1. La liste des maires électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation. Cette liste mentionne le nombre de voix dont dispose chaque maire ;
3. 2. La liste des conseilleurs généraux électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation ;
4. 3. La liste des personnels électeurs au conseil d'administration du centre interdépartemental de formation.
5. Ces listes sont transmises :
6. 1. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Petite Couronne, au préfet du département du Val-de-Marne ;
7. 2. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental de la Grande Couronne, au préfet du département des Yvelines ;
8. 3. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, au préfet du département de l'Isère ;
9. 4. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Provence, Haute-Alpes, Alpes-Maritimes et Var), au préfet du département du Var ;
10. 5. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Rhône-Alpes (Ain, Loire, Rhône), au préfet du département du Rhône ;
11. 6. En ce qui concerne les élections au conseil d'administration du centre interdépartemental Provence-Alpes-Côte d'Azur (Bouches-du-Rhône, Vaucluse), au préfet du département des Bouches-du-Rhône.
12. Les listes des maires et des conseillers généraux font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.
13. Un extrait de la liste des électeurs des représentants des personnels fait l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité dans chaque collectivité territoriale ou établissement public.
14. Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.