1. Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 45 en ce qui concerne les élections des représentants des communes et celle des représentants des départements, au président de la commission prévue à l'article 46 en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, au plus tard le jour du scrutin.
Arrêté du 3 mars 1986 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 7 mars 1986.
TexteArrêté du 3 mars 1986
RattachementSECTION 4 : Elections au conseil d'administration du Centre national de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006382229
Texte parentLEGITEXT000006070569
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