Arrêté du 3 mars 1986 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 7 mars 1986.

TexteArrêté du 3 mars 1986
RattachementSECTION 4 : Elections au conseil d'administration du Centre national de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006382231
Texte parentLEGITEXT000006070569
Référencearticle 45 de l'arrêté du 3 mars 1986 (version du 7 mars 1986)Légifrance →

1. La commission prévue au 1° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département, comprend :

2. 1. Un maire et un conseiller général désignés par le préfet ;

3. 2. Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet ;

4. 3. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général.

5. Pour chaque membre est nommé un suppléant.

6. Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin.

7. Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie ou dont elle a connaissance et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.

8. Un procès-verbal est établi. Il est adressé sans délai au président de la Commission nationale chargée de la proclamation des résultats.

9. Le secrétariat de la commission est assurée par la préfecture.

10. Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.