1. L'engagement de travail souscrit par les candidates au certificat de travailleuse familiale, en application de l'article 1er du décret n° 71-190 du 10 mars 1971, comporte une année d'exercice continu de la profession qui a valeur probatoire pour la délivrance du certificat. Cette année probatoire doit être accomplie à temps plein.
Arrêté du 10 mars 1971 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.
TexteArrêté du 10 mars 1971
IdentifiantLEGIARTI000006382666
Texte parentLEGITEXT000006070585
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