1. L'engagement est réputé exécuté au prorata des heures de travail accomplies durant ces cinq années. Il est tenu compte des congés légaux ainsi que des interruptions pour cas de force majeure.
Arrêté du 10 mars 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.
TexteArrêté du 10 mars 1971
IdentifiantLEGIARTI000006382667
Texte parentLEGITEXT000006070585
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