Arrêté du 18 janvier 1977 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.

TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE II : Recrutement normal.
IdentifiantLEGIARTI000006382732
Texte parentLEGITEXT000006070589
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 janvier 1977 (version du 13 mars 1991)Légifrance →

1. Le concours externe sur épreuves et le concours interne sur épreuves comprennent des épreuves écrites et des épreuves d'aptitude physique et orales.

2. Épreuves écrites :

3. 1° Rédaction d'un exposé sur un sujet d'actualité intéressant la vie des collectivités locales (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

4. 2° Connaissances techniques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

5. 3° Composition sur les principes généraux de physique, la mécanique, la résistance des matériaux (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

6. 4° Règlement de sécurité et technique de la prévention contre l'incendie (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

7. 5° Droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

8. 6° Étude d'un dossier technique comportant l'examen critique d'un projet et des réponses à une série de questions.

9. Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 6).

10. Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.

11. Epreuves d'aptitude physique et épreuves orales :<R> Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire.

12. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une seconde fois.

13. a) Épreuve d'aptitude physique :

14. Les épreuves d'aptitude physique passées en tenue de sport comprennent :

15. 1° Épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongé) (coefficient 1) ;

16. 2° Parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points.

17. Les conditions d'exécution de ces épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux.

18. b) Épreuves orales :

19. Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire.

20. Ces épreuves comprennent :

21. 1° Interrogation de physique (coefficient 2) ;

22. 2° Interrogation de chimie (coefficient 2) ;

23. 3° Interrogation sur la prévention de l'incendie ou, au choix, sur les connaissances théoriques et technologiques fondamentales relatives aux risques et aux nuisances (coefficient 3) ;

24. 4° Technologie des matériaux et éléments de construction (matériaux et procédés de construction) (coefficient 3) ;

25. 5° Administration et législation (coefficient 3).

26. c) Épreuves orales complémentaires :

27. 1° Interrogation sur l'électricité (coefficient 2) ;

28. 2° Exposé de dix minutes devant les membres de la commission sur un thème d'ordre général se rapportant à la profession (sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de quinze minutes pour préparer son exposé sans l'aide d'aucune documentation) (coefficient 5).

29. (Arrêté du 6 septembre 1983, art. 2.) " Épreuves d'aptitude physique et orales : seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. "

30. a) Épreuves d'aptitude physique : sans changement.

31. b) Épreuves orales.

32. " Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury. "

33. Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

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