Arrêté du 18 janvier 1977 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 mars 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE III : Promotion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006382736
Texte parentLEGITEXT000006070589
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 janvier 1977 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Pour participer à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition par le maire ou le préfet les lieutenants, lieutenants chefs de corps, les lieutenants chefs de section et les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.

2. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

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