Arrêté du 18 janvier 1977 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 mars 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE III : Promotion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006382737
Texte parentLEGITEXT000006070589
Référencearticle 15 de l'arrêté du 18 janvier 1977 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Les candidatures à l'examen professionnel ou aux épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3 doivent être adressées par l'intermédiaire du préfet au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).

2. Le dossier comprend les pièces suivantes :

3. Demande de l'intéressé ;

4. Rapport de présentation établi par le maire ;

5. Fiche de notation des trois dernières années ;

6. Avis du chef de corps ;

7. Avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

8. Photocopies des diplômes, brevets et certificats ;

9. Avis du préfet sur la candidature ;

10. Attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.