Référencearticle 19 de l'arrêté du 18 janvier 1977 (version du 5 juin 1977)Légifrance →
1. Les épreuves professionnelles exclusivement orales sont :
2. 1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3).
3. 2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).
4. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80.
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