1. Les épreuves écrites ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen désignés en fonction des candidatures reçues au ministère de l'intérieur. Les épreuves identiques pour tous les centres sont passées le même jour à la même heure, les sujets étant adressés sous plis cachetés au préfet du département dans lequel fonctionne le centre d'examen.
Arrêté du 18 janvier 1977 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.
TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE II: recrutement normal.
IdentifiantLEGIARTI000006382756
Texte parentLEGITEXT000006070590
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.