1. Les épreuves d'aptitude physique et les épreuves orales sont passées dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile pour les candidats ayant subi les épreuves écrites dans un centre non situé dans les D.O.M.
Arrêté du 18 janvier 1977 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.
TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE II: recrutement normal.
IdentifiantLEGIARTI000006382760
Texte parentLEGITEXT000006070590
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