1. Pour l'application des dispositions du paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition les sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année en cours et justifiant à cette date de dix ans au moins de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Arrêté du 18 janvier 1977 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 mars 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE III: Promotion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006382766
Texte parentLEGITEXT000006070590
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