Référencearticle 23 de l'arrêté du 18 janvier 1977 (version du 22 septembre 1983)Légifrance →
1. Seuls sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 70 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 à l'une des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".
2. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.
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