1. Sont rayés de la liste d'aptitude les candidats inscrits au titre des paragraphes a ou b de l'article 3 ci-dessus nommés sous-lieutenants, ainsi que ceux qui auront dépassé la limite d'âge ou qui n'auront pas fait l'objet d'une nomination en qualité de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de cette liste au Journal officiel.
Arrêté du 18 janvier 1977 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 13 mars 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE Ier: Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006382750
Texte parentLEGITEXT000006070590
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