Arrêté du 18 janvier 1977 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1982 au 13 mars 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 janvier 1977
RattachementTITRE II: recrutement normal.
IdentifiantLEGIARTI000006382751
Texte parentLEGITEXT000006070590
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 janvier 1977 (version du 28 mars 1982)Légifrance →

1. Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article 3 sont effectuées :

2. 1° Dans la proportion de 60 p. 100, après concours sur titres ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifient :

3. a) Du diplôme universitaire de technologie Hygiène et Sécurité (prévention et protection civile) ;

4. b) De diplômes d'enseignement supérieur fixés par catégorie dans l'arrêté prévu à l'article 7. Le nombre de places mis éventuellement au concours à ce titre ne pourra en aucun cas dépasser les 10 p. 100 de celles offertes au titre du paragraphe a.

5. Le concours comporte une épreuve sportive d'aptitude physique définie à l'article 14 du présent arrêté et une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres de la commission, ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.

6. 2° Dans la proportion de 40 p. 100, après concours sur épreuves ouverts :

7. a) Aux sapeurs-pompiers professionnels ayant trois ans de services effectifs et âgés de quarante ans au plus. Cette limite d'âge peut être reculée en application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

8. Aux sapeurs-pompiers volontaires remplissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux ayant trois ans de services effectifs et titulaires du brevet de moniteur de secourisme dont la candidature, présentée par le maire ou le préfet, aura été retenue compte tenu de leur qualification ;

9. b) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant de l'un des diplômes ou titres énumérés à l'article 6 ci-dessous.

10. Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.

11. Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par la commission en cas d'insuffisance soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.