1. Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de chacun des grades ou emplois de sapeur-pompier professionnel dont les échelles de traitement sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 353-27 du code des communes sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Arrêté du 2 juin 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1980.
TexteArrêté du 2 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006382777
Texte parentLEGITEXT000006070591
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