1. Les personnels des services d'incendie et de secours victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission ou leurs ayants cause peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'arrêté du 28 février 1969 susvisé.
Arrêté du 9 octobre 1969 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1969.
TexteArrêté du 9 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006382801
Texte parentLEGITEXT000006070594
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