1. Les chefs de corps de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions d'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au cinquième du traitement budgétaire moyen de chef de bataillon.
Arrêté du 30 novembre 1971 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1971.
TexteArrêté du 30 novembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006382804
Texte parentLEGITEXT000006070595
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