1. Les officiers des corps de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de capitaine peuvent être chargés, par le préfet, des fonctions d'inspecteur départemental adjoint et percevoir, à ce titre, une indemnité dont le montant annuel est au plus égal au dixième du traitement budgétaire moyen de capitaine.
Arrêté du 30 novembre 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1971.
TexteArrêté du 30 novembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006382805
Texte parentLEGITEXT000006070595
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