Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1987 au 2 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-1383 du 31 décembre 1986
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT SOCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006385189
Texte parentLEGITEXT000006070619
Référencearticle 13 de la loi n°86-1383 du 31 décembre 1986 (version du 3 janvier 1987)Légifrance →
1. Il est créé une commission nationale d'évaluation de la parité sociale globale, dont la composition est fixée par décret.
2. Cette commission soumettra au Gouvernement une estimation du coût de la réalisation de la parité sociale globale, en prenant en considération les différences dans les régimes de cotisation. Elle proposera des modalités d'utilisation, individuelles ou collectives, du montant correspondant, en tenant compte des conditions économiques, sociales et démographiques de chaque département d'outre-mer.
3. Elle remettra au Gouvernement ses propositions dans un délai de quatre mois à compter de son installation.
Nota : Nota : L'article 34-6 de l'ordonnance 2004-637 a été créé par l'article 78 XXXII de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 publiée au JORF du 10 décembre 2004.
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