Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2000.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006387510
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 10 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 17 octobre 2000)Légifrance →

1. Chaque comité de province est présidé par le représentant de l'assemblée de province siégeant au conseil d'administration de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier.

2. Il comprend en outre :

3. 1. Le commissaire délégué de la République dans la province ou son représentant ;

4. 2. Deux représentants de la province choisis en son sein par l'assemblée de province ;

5. 3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ;

6. 4. Deux représentants des maires des communes situées dans le ressort de la province élus en son sein par le collège des maires de la province dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire ;

7. 5. Deux représentants de la profession agricole dans la province nommés conjointement par le haut-commissaire et par le président de la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;

8. 6. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.