RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006387513
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 13 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 18 août 1989)Légifrance →
1. Chaque commission foncière communale est présidée par le maire de la commune ou un membre du conseil municipal désigné par le maire.
2. Elle comprend en outre :
3. 1. Deux représentants de la commune désignés en son sein par le conseil municipal ;
4. 2. Trois représentants de la profession agricole dans la commune désignés par le commissaire délégué de la République dans la province à partir d'une liste établie par la chambre d'agriculture ;
5. 3. Deux représentants du ou des groupements de droit particulier local exploitant des terres situées dans la commune et désignés par le maire ;
6. 4. Deux représentants des aires coutumières situées sur le territoire de la commune désignés par le haut-commissaire après avis des conseils coutumiers.
7. Les fonctions de membre d'une commission foncière communale sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.
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