Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 août 1989.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006387515
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 14 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 18 août 1989)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 3 et 4 du premier alinéa de l'article 5 et celles de l'article 6 sont applicables aux commissions foncières communales et à leurs membres.

2. Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission foncière communale le commissaire délégué de la République, le directeur général de l'agence, le chef du service provincial chargé de l'agriculture ou leurs représentants.

3. Le secrétariat de la commission foncière communale est assuré par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Le conseil d'administration de l'agence détermine le siège de la commission foncière communale. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Les autres modalités de fonctionnement des commissions foncières communales sont précisées dans le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.