1. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de l'outre-mer est placé auprès de l'établissement.
2. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et des comités de province. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil et aux membres des comités. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
3. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit dans le cas contraire la réception du procès-verbal de la séance.
4. Lorsqu'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'outre-mer, qui doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de l'opposition. A défaut de décision expresse du ministre dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.