Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2000.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE II : CONTRÔLE ET RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006387519
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 17 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 17 octobre 2000)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de l'outre-mer est placé auprès de l'établissement.

2. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et des comités de province. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil et aux membres des comités. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

3. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit dans le cas contraire la réception du procès-verbal de la séance.

4. Lorsqu'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'outre-mer, qui doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de l'opposition. A défaut de décision expresse du ministre dans ce délai, la délibération du conseil d'administration devient exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.