Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2000.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006387498
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 2 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 17 octobre 2000)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre le haut-commissaire, président :

2. 1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

3. 2° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie élus par le congrès sur des listes comportant le même nombre de candidats que de sièges à pourvoir, sans suppression ni adjonction de noms, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

4. 3° Un représentant de chacune des provinces choisi en son sein par chaque assemblée de province ;

5. 4° Trois représentants du sénat coutumier désignés en son sein.

6. 5° Trois représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

7. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.

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