1. L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. L'agent comptable assiste aux réunions du conseil d'administration et des comités de province.
Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE II : CONTRÔLE ET RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000026629185
Texte parentLEGITEXT000006070628
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