Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 août 1989.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006387538
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 29 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 18 août 1989)Légifrance →

1. Les dossiers d'acquisitions ou d'attributions déjà soumis au conseil d'administration de l'office foncier créé par l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982, ou au conseil d'administration de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier créée par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, ou au conseil exécutif institué par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, lors de la mise en application des présentes dispositions réglementaires, peuvent, selon la nature du dossier et l'état d'avancement de la procédure, après avis du conseil d'administration et sur décision du haut-commissaire de la République, être instruits selon la procédure instituée en application de la loi du 17 juillet 1986 précitée.

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