Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 août 1989.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006387501
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 4 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 18 août 1989)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit à l'initiative et sur convocation de son président. Il se réunit également sur convocation de son président dans les deux mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par un tiers de ses membres au moins.

2. Le président fixe l'ordre du jour.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée pour une nouvelle réunion du conseil d'administration dans un délai minimum de huit jours à compter de la notification. Le conseil siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.