Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000027029655
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 5 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

2. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable et le directeur général de l'agence sont convoqués aux réunions du conseil d'administration et participent aux séances avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter toute personne compétente à assister à tout ou partie d'une séance afin de l'éclairer dans ses travaux.

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