Décret n°89-571 du 16 août 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 août 1989.

TexteDécret n°89-571 du 16 août 1989
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
IdentifiantLEGIARTI000006387504
Texte parentLEGITEXT000006070628
Référencearticle 6 du décret n°89-571 du 16 août 1989 (version du 18 août 1989)Légifrance →

1. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Les membres du conseil d'administration élus ou désignés ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.

2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Si le président ou le tiers des membres le demande, le vote a lieu à bulletins secrets.

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