Arrêté du 1 décembre 1944 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1944.

TexteArrêté du 1 décembre 1944
IdentifiantLEGIARTI000006388917
Texte parentLEGITEXT000006070630
Référencearticle 30 de l'arrêté du 1 décembre 1944 (version du 1er décembre 1944)Légifrance →

1. Le conseil général ne peut délibérer que si la moitié plus un des membres dont il est composé est présent.

2. Si le conseil ne se réunit pas, au jour fixé par l'arrêté de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant. Les délibérations seront alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

3. Lorsqu'en cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants.

4. Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal.

5. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que deux conseillers au moins où le représentant de l'administration le demandent.

7. Le résultat des scrutins publics énonçant les noms de votants est reproduit au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.