Arrêté du 1 décembre 1944 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1944.

TexteArrêté du 1 décembre 1944
IdentifiantLEGIARTI000006388919
Texte parentLEGITEXT000006070630
Référencearticle 32 de l'arrêté du 1 décembre 1944 (version du 1er décembre 1944)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris par la discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur contribuable de la colonie a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général ainsi que des procès verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

2. Les copies certifiées conformes des procès-verbaux et expéditions originales des délibérations prises doivent être remises au gouverneur dans le plus court délai après chaque séance.

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