Référencearticle 33 de l'arrêté du 1 décembre 1944 (version du 1er décembre 1944)Légifrance →
1. Tout acte et toute délibération du conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un arrêté du gouverneur en conseil privé, le gouverneur en rend compte immédiatement au ministre des colonies.
2. La nullité peut également être prononcée par décret.
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