1. Le conseil général entend et débat les comptes de l'administration qui lui sont présentés, concernant les dettes et les dépenses du budget de la colonie. Les comptes doivent être communiqués à la commission permanente avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session budgétaire. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par arrêté du gouverneur en conseil privé.
Arrêté du 1 décembre 1944 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1944.
TexteArrêté du 1 décembre 1944
IdentifiantLEGIARTI000006388922
Texte parentLEGITEXT000006070630
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