Arrêté du 1 décembre 1944 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1944.

TexteArrêté du 1 décembre 1944
IdentifiantLEGIARTI000006388922
Texte parentLEGITEXT000006070630
Référencearticle 56 de l'arrêté du 1 décembre 1944 (version du 1er décembre 1944)Légifrance →

1. Le conseil général entend et débat les comptes de l'administration qui lui sont présentés, concernant les dettes et les dépenses du budget de la colonie. Les comptes doivent être communiqués à la commission permanente avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session budgétaire. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par arrêté du gouverneur en conseil privé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.