1. La commission permanente se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au gouverneur de la convoquer extraordinairement.
Arrêté du 1 décembre 1944 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1944.
TexteArrêté du 1 décembre 1944
IdentifiantLEGIARTI000006388926
Texte parentLEGITEXT000006070630
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