Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1979 au 29 juin 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006389489
Texte parentLEGITEXT000006070635
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 novembre 1979 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →
1. Le compte de résultats d'un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :
2. - le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres revenus relatifs aux titres et autres valeurs constituant le portefeuille du fonds ;
3. - le montant des revenus des autres emplois ;
4. - les produits des sommes en dépôt ;
5. - le montant des lots et primes de remboursement attachés aux obligations émises en France ;
6. - les frais de gestion prévus par le règlement.
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