Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1979 au 29 juin 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006389503
Texte parentLEGITEXT000006070635
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 novembre 1979 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →
1. Les opérations de souscription de parts nouvelles et de rachat de parts antérieurement souscrites doivent faire l'objet d'un enregistrement complet par le jeu, notamment, des comptes visés au dernier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée.
2. Les variations résultant de l'évaluation du portefeuille peuvent n'être enregistrées qu'à la clôture de l'exercice dans les comptes d'actif et de passif concernés.
3. La comptabilité est organisée de manière à permettre l'analyse de la variation des éléments de l'actif net.
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