Arrêté du 27 novembre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1979.

TexteArrêté du 27 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006389522
Texte parentLEGITEXT000006070635
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 novembre 1979 (version du 1er décembre 1979)Légifrance →

1. Le gérant d'un fonds commun de placement institué pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les plans d'épargne d'entreprise et la souscription ou l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés est tenu d'adresser avant le 1er avril de l'année au conseil de surveillance à l'appui de la situation financière du fonds et du compte de résultats les documents suivants :

2. 1. L'inventaire des avoirs compris dans le fonds au 31 décembre de l'année précédente avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre de titres possédés, du prix global d'acquisition et de la valeur d'inventaire telle qu'elle résulte de l'application des dispositions du règlement du fonds. Cet inventaire fait apparaître, d'une part, les titres admis à la cote officielle des bourses de valeurs, en distinguant les valeurs à revenu fixe ou indexé, et, d'autre part, les autres titres classés sous les mêmes rubriques.

3. 2. Un état indiquant le nombre de parts existant à la date du 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le prix de rachat de la part à cette date.

4. 3. Un état des plus-values ou moins-values réalisées, calculées sur la base du prix moyen d'acquisition des titres vendus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006389522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.