1. Le délai prévu par l'article 10 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 est fixé à six mois à compter de la date de début des opérations de regroupement.
Arrêté du 6 décembre 1948 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1948.
TexteArrêté du 6 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006389793
Texte parentLEGITEXT000006070638
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