Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 décembre 1948 (version du 8 décembre 1948)Légifrance →
1. Les titres émis à la suite d'opérations de regroupement en application de l'article 9 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 seront numérotés dans l'ordre de leur création en commençant par le numéro suivant immédiatement le dernier numéro affecté aux titres de l'émission d'origine.
2. Toutefois, lorsque l'émission de coupures d'appoint aura été décidée et à la condition que les titres représentant l'emprunt faisant l'objet de la mesure de regroupement doivent en totalité être retirés de la circulation, les nouveaux titres pourront être numérotés à partir de 1.
3. Dans ce cas, les titres nouveaux devront être d'une couleur différente de celle des titres anciens.
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