Arrêté du 6 mai 1950 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mai 1950.

TexteArrêté du 6 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000006389842
Texte parentLEGITEXT000006070639
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mai 1950 (version du 16 mai 1950)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article qui précède ne s'appliquent pas aux titres qui ne sont pas susceptibles d'être restitués sans identité de numéro, qu'ils soient déposés par les personnes visées aux deux premiers alinéas de l'article 10 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949, ou qu'ils soient remis à titre précaire en vue de leur échange, de leur regroupement, de leur transmission d'une place sur une autre, d'une représentation à une assemblée générale d'actionnaires ou pour réfection, recouponnement, estampillage ou autres opérations matérielles de régularisation.

2. Lorsqu'il s'agit d'actions visées à l'article 1er, les titres reçus des sociétés émettrices ou des établissements chargés par elles du service financier des titres en suite de souscription, attribution, échange ou conversion du nominatif au porteur donneront lieu à délivrance, au profit de ces sociétés ou établissements, d'un reçu établi dans les conditions prévues à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006389842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.