Arrêté du 6 mai 1950 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mai 1950.

TexteArrêté du 6 mai 1950
IdentifiantLEGIARTI000006389869
Texte parentLEGITEXT000006070639
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 mai 1950 (version du 16 mai 1950)Légifrance →

1. Lorsque les déposants ou leurs ayants cause en font la demande dans un délai de trois ans après le retrait, les établissements affiliés doivent remettre une attestation mentionnant si, à la date indiquée par le requérant, les actions portant les numéros désignés dans la demande étaient gérées en compte courant, conformément aux dispositions du titre Ier, section II, du décret n° 49-1105 du 4 août 1949.

2. Les intéressés peuvent établir eux-mêmes ces attestations et demander, dans le même délai, à l'établissement affilié dont les actions ont été retirées, d'en vérifier et d'en certifier l'exactitude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006389869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.