Arrêté du 10 juin 1968 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteArrêté du 10 juin 1968
IdentifiantLEGIARTI000006389894
Texte parentLEGITEXT000006070640
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juin 1968 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Toute société constituée en vue d'assurer la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise est tenue de faire auprès de l'Autorité des marchés financiers la déclaration d'activité prescrite par l'article 3 du décret du 28 décembre 1957 susvisé.

2. Cette déclaration doit indiquer :

3. 1° La dénomination de la société, son siège social et le montant de son capital ;

4. 2° La liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est propriétaire ;

5. 3° Les nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance du président, des administrateurs et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire de la société, avec mention, le cas échéant, des autres sociétés dont ils sont administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux ou gérants ;

6. 4° Le nom et l'adresse ou la dénomination, le siège social et le montant du capital du dépositaire des avoirs compris dans le fonds.

7. A la déclaration doivent être joints le texte des statuts de la société et celui du règlement du fonds commun de placement approuvé par le dépositaire, ou s'il est envisagé de créer plusieurs fonds communs de placement, le règlement de chacun d'eux, dûment approuvé.

8. Toute modification concernant les indications contenues dans la déclaration d'activité ou apportée aux documents joints doit être immédiatement portée à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une société de gestion, après la déclaration d'activité prévue au présent article, entend créer un nouveau fonds commun de placement, elle en avise la commission en lui transmettant le règlement dudit fonds, approuvé par le dépositaire. Toutefois, si le règlement est identique à celui d'un fonds antérieurement créé avec le concours du même dépositaire, la société de gestion peut se référer aux documents antérieurement déposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006389894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.