Arrêté du 10 juin 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2009.

TexteArrêté du 10 juin 1968
IdentifiantLEGIARTI000020763598
Texte parentLEGITEXT000006070640
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juin 1968 (version du 31 juillet 2009)Légifrance →

1. Peuvent seuls être dépositaires des avoirs d'un fonds commun de placement visé à l'article 1er :

2. La Banque de France ;

3. La caisse des dépôts et consignations ;

4. Le Crédit foncier de France ;

5. Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

6. La caisse nationale de crédit agricole et, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

7. Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;

8. Les banques populaires ;

9. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

10. Les sociétés de bourse ;

11. Les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimum au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique ;

12. Les sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 susvisé et habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

13. Pour l'application de l'alinéa précédent les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020763598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.