Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 juin 1968 (version du 12 juin 1968)Légifrance →
1. Si le règlement le prévoit expressément, les avoirs compris dans un fonds commun de placement peuvent être conservés par plusieurs des établissements énumérés à l'article 2. Dans ce cas, les dépositaires sont responsables conjointement et solidairement de l'exécution des obligations leur incombant en application de l'article 4 du décret du 28 décembre 1957.
2. Chacun d'eux certifie l'existence des avoirs compris dans le fonds et la régularité de leur évaluation dans les conditions prévues à l'article précédent.
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