Arrêté du 31 décembre 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 mars 1983.

TexteArrêté du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006391181
Texte parentLEGITEXT000006070648
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 1982 (version du 12 mars 1983)Légifrance →

1. Toutes opérations engagées au nom et pour le compte de l'établissement public de diffusion visé à l'article 5 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en application du décret n° 74-795 du 24 septembre 1974 abrogé, et notamment de ses articles 6, 8 et 9, sont exécutées par le président du conseil d'administration et comptabilisées par l'agent comptable de l'établissement public de diffusion visé à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 dans les formes et conditions prévues par le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982. Le compte financier de l'ancien établissement pour la gestion 1982 est délibéré par le conseil d'administration du nouvel établissement.

2. Toutes saisies-arrêts, nantissements et oppositions de toute nature notifiés à l'agent comptable de l'établissement public de diffusion visé à l'article 15 du décret n° 74-795 du 24 septembre 1974 sont transférés à l'agent comptable visé à l'article 17 du décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles notifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006391181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.