1. Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement à risques ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.
Arrêté du 30 juin 1983 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1983.
TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006391480
Texte parentLEGITEXT000006070650
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