1. Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement à risques au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs.
Arrêté du 30 juin 1983 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 8 novembre 1986.
TexteArrêté du 30 juin 1983
RattachementFonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006391501
Texte parentLEGITEXT000006070650
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